تصورات خاطئة شائعة لحقوق الإنسان في الإسلام

مقالات البطاقة التعريفية
العنوان: تصورات خاطئة شائعة لحقوق الإنسان في الإسلام
اللغة: فرنسي
نبذة مختصرة: ترد هذه المقالة على بعض الشبهات التي حاول أعداء الإسلام إثارتها حول حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية. ومنها أن الشريعة الإسلامية جامدة لا تتكيف مع تطورات العصر أو أن غير المسلمين لا حقوق لهم في المجتمع الإسلامي أو أن حد المرتد وتحريم المرأة المسلمة من زواجها بغير مسلم منافيان للحرية الشخصية...
تأريخ الإضافة: 2009-07-16
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Quelques préjugés entretenus autour des droits de l'homme en Islam
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Quelques préjugés entretenus autour des droits de l'homme en Islam
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نبذة موسعة

Au nom d’Allah, l’Infiniment Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Quelques préjugés entretenus autour des droits de l’homme en Islam

Tiré du livre d’Abdurrahman Al-Sheha

« Les Droits de l’Homme en Islam : Halte aux préjugés ! »

L’Islam, depuis ses débuts jusqu’à nos jours, doit faire face à ses ennemis et adversaires. Ces derniers ont rassemblé à cet effet toutes les ressources humaines et matérielles qu’ils ont pu ; malgré cela, ils ont, au plus, réussi à entretenir quelques préjugés, qui ne résistent pas à l’examen de ceux qui sont doués de raison et de clairvoyance. Il y a de plus en plus de non-musulmans éclairés qui apprennent à distinguer la vérité du faux ; on voit même, parmi eux, de hauts dignitaires d’autres religions embrasser l’Islam. Cela n’est-il pas une preuve de la grandeur de l’Islam ? Cela ne prouve-t-il pas qu’il est la religion de vérité et qu’il provient d’Allah, Lui qui s’est porté garant de sa sauvegarde, comme Il le dit Lui-même : ( En vérité c’est Nous qui avons fait descendre le Qur’an, et c’est Nous qui en sommes gardien. )[1] Nous vous proposons donc, dans cet article, d’évoquer quelques préjugés véhiculés, ici et là, à l’encontre de la Charia islamique et de la conception des droits de l’homme en Islam.

1) La législation islamique serait une législation figée qui ne s’adapterait pas au progrès ?

La législation islamique qui a été révélée à Muhammad il y a près de quatorze siècles serait devenue une entrave aux droits de l’homme car – disent-ils – elle est figée et n’évolue pas pour s’adapter aux progrès de la civilisation humaine, lesquels s’accompagnent de besoins nouveaux pour l’homme.

Réponse à ce préjugé :

L’Islam diffère des législations célestes antérieures qui s’en tenaient au domaine religieux, organisant seulement les rapports entre l’individu et son Seigneur. La Charia Islamique, quant à elle, est une législation complète dans ce sens qu’elle est à la fois religieuse et temporelle : religieuse parce qu’elle règle les rapports entre le musulman et son Seigneur et Créateur ; temporelle parce qu’elle règle les rapports des membres de la société musulmane entre eux et [les rapports] avec les autres peuples. Par ailleurs, les législations célestes antérieures étaient révélées pour une époque et un peuple donnés. Ainsi, le Judaïsme a été révélé à Moïse u pour les fils d’Israël exclusivement ; il y a aussi le cas du Christianisme dont le message fut révélé à Jésus u qui dit très clairement : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis égarées de la maison d’Israël » . Il dit également à ses douze apôtres qu’il choisit conformément au nombre des tribus juives : « Ne suivez pas le chemin des idolâtres et n’entrez pas dans les villes des Samaritains, vous ne devez vous rendre que chez les brebis égarées de la maison d’Israël »[2].

L’Islam en revanche s’adresse à toute l’humanité. Allah I dit : ( Et nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde pour l’univers. ) [3].

Aussi, celui qui étudie les prescriptions de la Charia remarque qu’elle a deux volets :

Le premier volet règle les rapports entre l’homme et son Seigneur, tels que le dogme, la croyance, les actes d’adoration et les règles de succession. Les lois ici sont stables, il n’y pas lieu d’y faire jurisprudence ou de les modifier par ajout ou diminution, quels que soient le temps, le lieu ou les conditions. C’est ce qu’on appelle les croyances admises stables : la prière par exemple est composée de piliers[4] et d’un nombre d’unités de prière (rakaat) stables, ainsi que la zakât dont les taux sont aussi stables. De même pour les héritiers : ils sont connus et déterminés, ainsi que la part qui revient à chacun d’eux, et ainsi de suite en ce qui concerne les autres actes d’adoration.

Le deuxième volet règle les rapports des individus les uns envers les autres dans leurs affaires courantes et dans leurs relations avec les autres sociétés. Ici, les lois ont un caractère plus général, afin qu’elles puissent être développées par la voie de la jurisprudence pour répondre aux intérêts de la société et de ses membres en tout temps et lieu et s’adapter aux progrès qui s’opèrent avec l’évolution des sociétés. Par exemple, le principe de la consultation est énoncé de manière générale dans la Charia islamique. Il n’y pas de textes révélés à ce propos, qui déterminent la manière d’appliquer et de concrétiser le principe de consultation, cela, afin de laisser le champ libre aux spécialistes de la jurisprudence qui tiennent compte de l’intérêt général de l’individu et de la société, selon les besoins et les exigences du lieu et du moment. Il se peut que ce qui convienne à ce siècle ne convienne pas forcément au suivant. C’est là encore une autre preuve de l’universalité de la Charia islamique et de son adéquation à la société humaine en tout temps et lieu.

2) Les non-musulmans ne seraient pas libres de leur croyance et n’auraient aucun droit ?

Il est entretenu par ceux qui ne connaissent pas réellement l’Islam ou qui puisent leurs connaissances chez les ennemis de l’Islam. Ils prétendent que l’Islam ne concède aucun droit aux autres confessions religieuses et n’a aucune considération pour ces droits, ce qui est en flagrante contradiction avec les droits de l’homme qui lui garantissent la liberté de croyance.

Réponse à ce préjugé :

La position de la Charia islamique vis-à-vis des autres confessions est claire et précise et ne souffre d’aucune ambiguïté. À travers les versets coraniques et les hadiths du Prophète r, il ressort clairement que la liberté religieuse est garantie à tout le monde dans la société islamique. Il n’est nullement permis à l’État islamique de contraindre ceux qui ne partagent pas la foi islamique à entrer dans l’Islam, en application de cette parole d’Allah I : ( Si ton Seigneur l’avait voulu, tous ceux qui sont sur terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ? )[5]

Il est permis de traiter avec les non-musulmans et de manger la nourriture licite des gens du Livre. L’Islam est allé même plus loin en permettant d’épouser les femmes chrétiennes ou juives, alors qu’il ne fait aucun doute que le mariage et le fondement du foyer font partie des choses auxquelles l’Islam a accordé une grande importance et une attention particulière. Il a pourtant permis le mariage avec celles-ci en ces termes : ( […] Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. [Vous sont permises] les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous. )[6]

Allah I dit aussi : ( Allah ne vous défend pas d’être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables. )[7]

Quant à ceux qui manifestent leur hostilité, un certain comportement est prévu à leur égard. Allah I dit : ( Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. )[8]

L’Islam est allé encore plus loin que cela en permettant les dialogues interreligieux et en ordonnant aux musulmans de respecter les convenances et les règles du débat, particulièrement avec ceux qui ne sont pas de la même confession. Allah U dit à cet effet : ( Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du Livre. )[9]

Allah, s’adressant aux fidèles des autres confessions religieuses, dit à travers Son Prophète r : ( Dis : « Que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d’Allah ? Montrez-moi donc ce qu’ils ont créé de la terre ! Ou ont-ils dans les cieux une participation avec Dieu ? Apportez-moi un Livre antérieur à celui-ci (le Qur’an) ou même un vestige d’une science, si vous êtes véridiques ». )[10]

Nous pouvons citer ici le jugement d’un chrétien européen qui n’a pas de parti pris contre l’Islam, il s’agit de Sir Thomas Arnold qui dit dans son livre The preaching of Islam (L’appel à l’Islam), page 48 : « Nous pouvons juger, à partir des relations cordiales qui ont existé entre les chrétiens et les musulmans arabes, que la force n’a jamais été un facteur déterminant dans la conversion des gens à l’Islam. Muhammad a lui-même conclu une alliance avec certaines tribus chrétiennes, il s’est chargé de les protéger et leur a accordé la liberté de pratiquer leurs rites religieux, tout comme il permit aux religieux chrétiens de jouir de leurs droits et d’exercer leur influence antérieure dans la paix et la quiétude »[11].

3) La condamnation à mort de l’apostat violerait la liberté de croyance, elle-même proclamée par le Coran ?

Certains prétendent que l’application de la peine de l’apostasie est une violation des droits de l’homme en Islam, qui préconisent la liberté de religion et qu’elle est en contradiction avec ce verset qui dit : ( Nulle contrainte en religion )[12].

Réponse à ce préjugé :

L’Islam a prévu la peine capitale pour l’apostasie comme cela est dit dans ces hadiths : « Il n’est pas permis de verser le sang du musulman qui atteste qu’il n’y a de divinité [digne d’adoration] qu’Allah et que je suis le Messager d’Allah, sauf dans trois cas : la personne mariée (ou ayant déjà été mariée) qui commet l’adultère, l’auteur d’un homicide (volontaire) et celui qui abandonne sa religion et se dissocie de la communauté »[13]. « Quiconque abjure sa foi, tuez-le »[14].

Il faut, avant toute chose, signaler deux points importants :

1- La peine n’est appliquée que pour l’apostat qui expose publiquement son apostasie, invite et incite les autres à se rebeller contre les enseignements et les institutions de l’Islam : l’apostasie ici s’apparente à une insurrection interne. Quant à celui qui n’expose pas son apostasie, son jugement reviendra à Allah, car l’Islam ne prend en compte que les apparences, quant aux intimités du cœur, seul Allah les connaît. Le Prophète r dit : « J’ai reçu l’ordre de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils confessent qu’il n’y a d’autre divinité digne d’adoration qu’Allah. Celui qui confesse qu’il n’y a d’autre divinité digne d’adoration qu’Allah n’a rien à craindre de moi : il ne peut être frappé dans sa personne et ses biens que conformément au droit de l’Islam et c’est Allah qui se chargera de le juger. » [15]

2 – Durant trois jours au cours desquels il a des entretiens avec de grands érudits, on le convie à revenir à sa foi. S’il se ravise, c’est ce pour quoi l’Islam œuvre [et la peine n’est pas appliquée], mais s’il persiste dans son refus et sa perversion, il est exécuté, afin de se prémunir de son vice et de préserver la société de son danger.

L’apostasie est une moquerie contre la religion et ses enseignements, [une moquerie] que la Charia islamique n’admet pas et considère plus grave que la mécréance. Allah I dit : ( Ceux qui ont cru, puis renié, puis cru de nouveau, et ensuite renié et accru leur mécréance, Allah ne leur pardonnera pas et ne les guidera pas vers un chemin droit )[16].

Pourquoi exécute-t-on l’apostat ?

1 – L’apostasie est une publicité néfaste pour l’Islam et un outrage à ses adeptes, du fait qu’elle empêche les autres de penser à l’embrasser, car c’est comme s’il disait qu’il s’est islamisé, a expérimenté l’Islam, mais l’a trouvé insatisfaisant et que son ancienne religion est meilleure que l’Islam. C’est une issue que les ennemis de l’Islam empruntent pour le détruire : ils entrent dans l’Islam et en ressortent.

2 – L’Islam veut que toute personne qui désire l’embrasser le fasse avec conviction, méditation et bonne intention, après l’avoir soigneusement étudié et passé au crible. Si la personne se convertit avec conviction, telle est l’aspiration de l’Islam, sinon, la ruse de celui qui tentait de jouer avec l’Islam aura été déjouée.

3 – L’Islam ne regarde pas la religion comme une affaire personnelle, même si cela se présente comme tel en apparence. Car l’apostasie n’est pas simplement le changement de croyance du renégat, mais une violation de l’ordre, ce qui menace à terme le système. L’effet néfaste ne se limite pas à la personne du renégat, mais se répand dans toute la société. L’Islam considère l’apostasie comme une insurrection interne qui ne peut être évidemment cautionnée et acceptée. Cette situation est présente dans d’autres institutions que l’Islam. Celui qui viole les institutions, œuvre pour les renverser et les changer et pousse au soulèvement et au chaos interne, subit de nos jours, des représailles qui peuvent être pires que l’exécution, comme la torture morale ou physique, qui se solde par la mort, l’expulsion, la confiscation de ses biens ; certains sont pourchassés, pour d’autres, ce sont leurs familles et proches qui se retrouvent au centre d’un odieux chantage.

4) L’interdiction à la musulmane d’épouser un non-musulman serait une atteinte à la liberté individuelle ?

Certains prétendent que l’Islam viole les droits de l’Homme en interdisant à la femme musulmane d’épouser un non-musulman, car c’est une atteinte à la liberté individuelle qui postule que l’on a le droit de se marier avec qui l’on veut.

Réponse à ce préjugé [17] :

Sur ce point, la logique islamique n’est pas basée sur la restriction de la liberté en matière de mariage à cause de la religion, mais plutôt sur la nécessité de la sauvegarde de la famille, menacée de désintégration du moment où l’époux, se basant sur sa propre croyance, ne respecte pas les croyances sacrées de son épouse ; or la femme est la composante la plus sensible du foyer à ce sujet, parce qu’elle a un sentiment de faiblesse vis-à-vis de l’homme.

Il découle de cette situation initiale trois cas différents dans leurs règles, mais qui s’accordent tous sur la même prémisse évoquée dans le paragraphe précédent. Ces cas sont les suivants :

Premier cas : Le mariage du musulman avec une idolâtre qui ne croit point en Allah. L’Islam l’a interdit parce que la croyance du musulman ne peut en aucune façon respecter les rites sacrés et les croyances de cette épouse, ce qui conduirait le couple à la dispute puis à la séparation. Or l’Islam considère le divorce comme la chose permise la plus détestée d’Allah, voilà pourquoi il ne saurait l’encourager. L’Islam n’encourage pas la désintégration de la famille, voilà pourquoi il tient à ce que, dès le départ, il n’y ait pas de motif qui en menace la pérennité.

Deuxième cas : Le mariage du musulman avec une femme chrétienne ou juive. L’Islam l’a permis, car il reconnaît la mission du Christ u comme Messager d’Allah né miraculeusement, tout comme il reconnaît la mission de Moïse u et le considère comme Messager d’Allah envoyé aux Fils d’Israël. Ainsi, la femme chrétienne ou juive pratiquante ne trouvera rien de repoussant en son mari ou rien qui expose la famille à la dispute puis à la désintégration, car le musulman respecte sa religion et reconnaît son Messager. C’est pour cela que l’Islam n’a pas interdit ce mariage malgré la différence de religion.

Troisième cas : Le mariage du non-musulman chrétien ou juif avec une musulmane. L’Islam l’interdit parce que l’époux chrétien ou juif ne croit pas au message et à la prophétie de Muhammad r ; bien au contraire, il a une abominable croyance et parole à son endroit, ce qui n’est pas sans susciter la répulsion de l’épouse musulmane vis-à-vis de son époux et expose le foyer à la dispute et à l’éclatement. Pour cela, l’Islam a interdit le mariage qui finira très probablement par un échec.[18]

Muharram 1430 (janvier 2009)

Relu et adapté pour islamhouse par :

Gilles KERVENN

Publié par le bureau de prêche de Rabwah (Riyadh)

www.islamhouse.com

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[1] Sourate 15, verset 9.

[2] Mathieu (10/ 5 – 6).

[3] Sourate 21, verset 107.

[4] Le pilier d’une adoration est un acte qui fait partie intégrante de cette adoration et dont l’absence la rend caduque, c’est-à-dire nulle et non-acceptée par Dieu (note du correcteur).

[5] Sourate 10, verset 99.

[6] Sourate 5, verset 5.

[7] Sourate 60, verset 8.

[8] Sourate 60, verset 9.

[9] Sourate 29, verset 46.

[10] Sourate 46, verset 4.

[11] Sir Thomas Walker Arnold (1864-1930) était un célèbre orientaliste anglais (note du correcteur).

[12] Sourate 2, verset 256.

[13] Muslim (3/1302), hadith n°1676.

[14] Al-Bukhârî (6/2537), hadith n°6524.

[15] Al-Bukhârî (3/1077), hadith n°2786.

[16] Sourate 4, verset 137.

[17] Tiré des Colloques scientifiques sur la Charia Islamique et les Droits de l’Homme en Islam : Beyrouth, Editions Maison du Livre Libanais, 1973.

[18] Certains savants voient une autre raison, plus évidente que celle mentionnée par l’auteur, dans l’interdiction faite à la musulmane de se marier avec un chrétien ou un juif, qui est que c’est l’homme qui a la position dominante dans les prises de décision au sein du couple, et de ce fait, il se peut qu’il contraigne son épouse musulmane à quitter l’Islam pour se convertir à sa religion. Le verset : « Et Dieu ne donnera pas autorité aux mécréants sur les croyants. » (4 : 141), compris dans sa généralité, attire justement notre attention sur le danger de donner aux non-musulmans l’autorité et le pouvoir sur les musulmans. Par contre, le cas est différent quand le mari est musulman et la femme chrétienne ou juive, car le musulman sait qu’il ne peut obliger les gens à se convertir à l’Islam, de par la parole d’Allah : « Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin se distingue de l’égarement. » (2 : 256) et Allah est Le Plus Savant (note du correcteur).

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