നോമ്പിന്‍റെ വിധികള്‍

പുസ്തകങ്ങള് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: നോമ്പിന്‍റെ വിധികള്‍
ഭാഷ: ഫ്രെഞ്ച്‌
എഴുതിയത്‌: അബ്ദുല്‍ അസീസ് ബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അറാജിഹി
പരിഭാഷകര്‍: ബീതാബ്കോ അന്‍’ജീകാം - ബീന്യോബാ അംബോമ്പ
പരിശോധകര്‍: അബൂ ഹംസത്തുല്‍ ജര്‍മ്മനി
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: നോമ്പിന്‍റെ വിധികളും മര്യാദകളും സുന്നത്തുകളും ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2007-12-28
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/70032
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Parmi les règles du jeûne
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

PARMI LES REGLES DU
JEUNE




Œuvre écrite par
LE NOBLE SHEIKH:

CABDULAZIZ AR-RAJHI

GRAND SAVANT ET MAITRE DE CONFERENCES A L’UNIVERSITE ISLAMIQUE DE RIYADH


Traduit par

PETAPKOU NJIKAM A. & BIGNOUMBA MBOUMBA C.


Revu et corrigé par

ABÛ HAMZA AL-GERMÂNY


Publié par

Le bureau de prêche de Rabwah (Riyadh)


www.ISLAMHOUSE.com
L’islam à la portée de tous!

Avant-propos

Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Et que la paix et le salut d’Allah soient sur le prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons ainsi que sur tous ceux qui les suivent dans la bonne voie jusqu’au Jour dernier.

Le jeûne regorge de règles et de bienséances obligatoires et recommandées que tout jeûneur doit connaître afin de bien observer cette glorieuse adoration qui est le quatrième pilier de l’Islam. Nous proposons au lecteur quelques-unes d’entre elles en trente points [1].

* * *

[1] Les titres des chapitres ne sont pas de l’auteur mais ont été ajoutés pour que le lecteur puisse se retrouver dans ses recherches. Abû Hamza Al-Germâny.

1) Jeûner par précaution avant le mois de ramadan

Il est interdit de jeûner un ou deux jours avant le mois de Ramadan par précaution qui viserait à s’assurer de bien jeûner tout le mois de Ramadan. En revanche, il n’y a aucun mal pour celui qui a l’habitude d’observer régulièrement des jours de jeûne – lorsque ceux-ci coïncident avec les jours qui précèdent Ramadan – de jeûner ces jours-ci à condition que cela ne soit pas fait dans le but de s’assurer de bien jeûner tout le mois de Ramadan.

Celui qui a pour habitude de jeûner les lundis et jeudis et que ces jours coïncident avec la fin du mois de Shacbân «mois qui précède Ramadan» en est un exemple. Il en est de même pour le musulman qui observe un jeûne obligatoire comme celui qui est effectué à la suite d’un vœu, ou bien un jeûne d’expiation ou de compensation de jours non jeûnés du mois de Ramadan passé. Ceci est confirmé par des récits rapportés dans les deux recueils authentiques «d’Al-Bukhârî et Muslim». D’après Abû Hurayrah (س), le prophète (ج) a dit:

«Que personne d’entre vous ne fasse précéder le mois de Ramadan par un ou deux jours de jeûne, sauf pour un homme qui a l’habitude de jeûner ces jours-ci, il peut donc les jeûner [2]

Muslim, quant à lui, rapporte que le prophète (ج) a dit:

«Ne faites pas précéder le mois de Ramadan par un ou deux jours de jeûne, sauf pour un homme qui a l’habitude de jeûner ces jours-ci, il peut donc les jeûner [3]».

* * *

[2] Rapporté par Al-Bukhârî, cf. «Fath Al-Bârî» (4/128). [3] Cf. «Sharh Sahih Muslim», d’An-Nawawî (7/194).

2) à quel moment l’intention doit-elle être formulée?

Le jeûne obligatoire n’est valable (valide) que lorsque l’intention a été formulée la veille du jeûne. Ceci est tiré du hadith authentique où le prophète (ج) dit:

«Il n’y a point de jeûne pour celui qui ne formule pas l’intention de jeûner avant l’aube

Dans une autre version, le prophète (ج) a dit:

«Il n’y a point de jeûne pour celui qui ne formule pas l’intention de jeûner à partir de la nuit [4]

Enfin, ceci est également tiré du hadith rapporté dans les deux recueils authentiques, d’après le hadith de cUmar ibn Al-Khattâb (س) dans lequel le prophète (ج) a dit:

«Les actes ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué en fonction de son intention.»

* * *

[4] Rapporté par An-Nasâ’î ( 4/166-168), Abû Dâwûd (1/571), At-Tirmidhî (cf. «Tuhfat Al-Ahwadhî», 3/263), Ad-Dârimî (2/7) et Ahmad (6/287).

3) manger ou boire délibérément pendant Ramadan

Il est interdit au jeûneur de manger ou de boire après l’apparition de la lueur réelle de l’aube. Ainsi, quiconque mange ou boit délibérément en ayant conscience qu’il doit jeûner et sans aucune raison valable, son jeûne est invalide. Il encourt un châtiment douloureux, car Allah (ـ) a dit:

«Et mangez et buvez jusqu’à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit [5].»

Celui qui commet ce péché devra compenser ce jour de jeûne par un autre en implorant sincèrement le pardon d’Allah, en regrettant et en mettant fin à ce péché.

* * *

[5] S. 2, v. 187.

4) Manger par oubli pendant ramadan

Celui qui mange ou boit par oubli, son jeûne reste valide et il est dispensé de la compensation – selon l’avis le plus juste des savants – car l’oubli ne peut être puni. Ceci est confirmé par le hadith authentique rapporté par Al-Bukhârî et Muslim dans lequel Abû Hurayrah (س) mentionne que le prophète (ج) a dit:

«Si l’un d’entre vous mange ou boit par oubli, qu’il poursuive son jeûne, car en réalité c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé [6]»

Et dans la version rapportée par Muslim, il est dit: «Celui qui mange ou boit en état de jeûne, qu’il poursuive son jeûne, car c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé [7]

Le hadith prouve clairement qu’il n’y a pas de compensation à effectuer pour celui qui oublie. C’est l’opinion que partage la majorité des savants. Quant à l’imam Mâlik (/), il considérait que le jeûne d’une telle personne est nul et nécessite une compensation. Mais peut-être que ce hadith ne lui est pas parvenu, comme l’indique Ad-Dâwûdî [8].

* * *

[6] Cf. «Fath Al-Bârî» (4/155). [7] Cf. «Sharh Sahih Muslim», d’An-Nawawî (8/35). [8] Cf. «Fath Al-Bârî» (4/155).

5) avoir des rapports charnels pendant les jours de Ramadan

Quiconque a des rapports intimes avec son épouse en pleine journée de Ramadan alors qu’il est en état de jeûne et le fait délibérément et consciemment, son jeûne est annulé. La compensation de cette journée par une autre lui est alors obligatoire.

De même, il doit se repentir sincèrement et son repentir doit être accompagné de remords et de la renonciation de réitérer cet acte.

De plus, il est redevable d’une expiation qui consiste à affranchir un esclave. S’il n’en trouve pas, il doit jeûner deux mois consécutifs. S’il en est incapable, il devra nourrir soixante pauvres.

La preuve de cela réside dans le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques, d’après Abû Hurayrah (س), qui dit:

«Alors que nous étions assis chez le prophète (ج), un homme vint et dit:

- «Ô Messager d’Allah! Je suis perdu!»

- «Qu’y a-t-il?» Lui demanda le prophète [9].

- «J’ai eu des relations avec ma femme en pleine «journée de» Ramadan?»

- «As-tu de quoi libérer un esclave?» dit-il.

- «Non, je ne peux pas!»

- «Peux-tu jeûner deux mois consécutifs?» dit-il.

- «Non, je ne peux pas!»

- «As-tu de quoi nourrir soixante pauvres?»

- «Non, je ne peux pas!»

Le prophète (ج) garda le silence et nous restâmes assis auprès de lui jusqu’au moment où une personne apporta un panier de dattes.

- «Où est celui qui vient de m’interroger?» reprit le prophète (ج).

- «Me voici», répondit l’homme.

- «Prends ceci et donne-le en aumône».

- «Dois-je le donner à plus pauvre que moi, ô messager d’Allah? Je jure par Allah qu’il Il n’existe pas entre ces deux étendues de terre une famille qui est plus dans le besoin que la mienne!»

Le prophète (ج) se mit à rire au point que l’on vit ses canines puis dit:

- «Retourne et nourris-en ta famille [10]

Ce hadith prouve clairement que les rapports sexuels accomplis délibérément en pleine journée de Ramadan par un musulman soumis aux prescriptions islamiques, qui est résident (non en voyage), en bonne santé et conscient, comptent parmi les grands péchés. Ceci est tiré du fait que le prophète (ج) a approuvé lorsque cet homme a déclaré qu’il était perdu. Dans la version de cAïshah (ل) rapporté par Al-Bukhârî, l’homme a dit: «Je suis voué au feu [11]».

De même, le hadith prouve que la compensation est soumise à un ordre particulier «NdR: libérer un esclave puis jeûner deux mois consécutifs si impossible, puis nourrir soixante pauvres si impossible». Par contre, le jeûneur qui a eu des rapports sexuels par oubli n’est tenu de rien. Son jeûne reste valide. Il n’a ni à rattraper ce jour, ni à expier son acte d’après l’opinion la plus probante des savants.

* * *

[9] Dans la version rapportée par Muslim, le prophète (ج) dit: «Qu’est-ce qui t’a perdu?» [10] Cf. «Fath Al-Bârî» (4/163) et «Sharh Sahih Muslim», d’An-Nawawî (7/25). [11] Cf. «Fath Al-Bârî» (4/161).

6) dormir ou perdre connaissance pendant la journée entière

Le jeûne de celui qui dort toute la journée reste valide, car la sensation du jeûne est toujours ressentie pendant le sommeil.

Quant au jeûneur qui s’évanouit et demeure dans cet état toute la journée, il lui est demandé de compenser cette journée, car il doit répondre aux obligations islamiques. Or, la sensation du jeûne est totalement inexistante pendant la perte de connaissance, «il n’est donc pas à ce moment en train de répondre aux obligations islamiques». Aussi, le jeûneur doit avoir une intention, comme le prouve le sens général de la parole du prophète (ج):

«Tout acte ne vaut que par son intention et chacun sera rétribué en fonction de son intention [12].»

* * *

[12] Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.

7) l’éjaculation involontaire

Le jeûneur qui éjacule (dans son sommeil) en pleine journée de Ramadan doit prendre un bain rituel mais son jeûne reste valable, car ceci ne dépend ni de son choix, ni de sa volonté. Allah (ـ) dit:

«Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité [13].»

* * *

[13] S. 2, v. 286.

8) rester en état d’impureté majeure jusqu’au lever du soleil

Le jeûne de celui qui se réveille le matin, après l’aube, en état d’impureté majeure à la suite d’un rapport intime ou d’un rêve érotique «qui le rend en état d’impureté majeure» reste valide même s’il ne prend son bain rituel qu’après le lever du jour – à condition qu’il se soit abstenu de manger et de boire, et de tout ce qui peut annuler le jeûne, tout en ayant bien formulé l’intention de jeûner avant l’aube. La preuve de cela réside dans le hadith rapporté par cAïshah et Umm Salamah (ب), qui ont dit:

«Il arrivait que le messager d’Allah (ج) se retrouve à l’aube en état d’impureté majeure après avoir eu un rapport avec l’une de ses épouses. Il prenait alors un bain rituel et entamait son jeûne [14]

Muslim mentionne: «Le prophète (ج) se réveillait en état d’impureté majeure non causée par un rêve, puis entamait son jeûne.»

La version de cAïshah (ل) indique: «Le messager d’Allah (ج) se retrouvait parfois pendant Ramadan à l’aube en état d’impureté majeure non causée par un rêve, puis il prenait un bain rituel et entamait son jeûne [15]

Le hadith est à considérer sous son sens apparent, comme c’est l’avis de la majorité des savants. Il est à noter qu’une divergence est apparue chez certains Tâbicîn – la génération qui a succédée à celle des compagnons du prophète (ج) – qui ne considéraient pas la validité du jeûne de celui qui se réveillait en état d’impureté majeure. Puis la divergence cessa lorsque ceux qui avaient divergé prirent connaissance des hadiths précités. Ensuite, le consensus des savants à ce sujet, tiré de ces mêmes hadiths, fut maintenu. Et c’est Allah qui mène vers la réussite [16].

La règle est identique pour les femmes dont les règles et les lochies se sont arrêtées et qui ne se sont purifiées qu’après l’aube, leur jeûne reste valide. Et Allah est Celui qui mène vers la réussite.

* * *

[14] Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. Cf. «Fath Al-Bârî» (4/143). [15] Cf. «Sharh Sahih Muslim», d’An-Nawawî (7/221-223). [16] Cf. «Fath Al-Bârî» (4/147) et «Sharh Sahih Muslim», d’An-Nawawî (7/222).

9) le jeûne du voyageur

Il est permis au voyageur, lors du mois de Ramadan, de rompre le jeûne pendant toute la durée de son voyage et de rattraper ensuite le nombre exact de jours pendant lesquels il n’a pas jeûné. La preuve de cela réside dans la parole d’Allah (ـ) qui dit:

«Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours [17].» C’est-à-dire: quiconque est malade ou en voyage et mange doit rattraper ces jours.

Le voyageur peut, pendant le mois de Ramadan, choisir entre jeûner ou pas. S’il choisit de ne pas jeûner, il est tenu de compenser les jours manqués. Cela est confirmé par les deux recueils authentiques, dans lesquels cAïshah (ل), l’épouse du prophète (ج) rapporte que Hamzah Ibn cAmr Al-Aslamî, qui jeûnait souvent, demanda un jour au prophète (ج):

- «Dois-je observer le jeûne durant un voyage?»

- Le prophète (ج) répondit: «Si tu le souhaites, jeûne, et si tu le souhaites, romps le jeûne [18]

* * *

[17] S. 2, v. 184. [18] Cf. «Fath Al-Bârî» (4/179) et «Sharh Sahih Muslim», d’An-Nawawî (7/236-237).

10) le jeûne de la personne malade

Il est permis au malade de rompre le jeûne lors du mois de Ramadan et de compenser, après sa maladie, le nombre de jours qu’il n’a pu jeûner. Tel est le cas de la femme enceinte ou celle qui allaite un nourrisson lorsque celles-ci craignent pour leur santé ou seulement pour la santé du bébé. En effet, ces dernières ont le même statut que le malade comme l’indique la parole d’Allah (ـ) qui stipule:

«Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours [19].»

La maladie qui autorise à la personne de rompre le jeûne est celle dont la gravité ne donne pas la possibilité au malade de supporter le jeûne. C’est aussi celle qui s’aggrave lorsque le malade jeûne ou celle qui le rend pénible. C’est encore la maladie dont la guérison est retardée lorsqu’on jeûne [20].

Les savants se sont accordés pour considérer qu’il est permis au malade de rompre le jeûne pendant Ramadan. Ils se sont fondés pour cela sur le verset dans lequel Allah (ج) dit:

«Et Il (Allah) ne vous a imposé aucune gêne dans la religion [21].»

Ceci ne concerne pas la maladie sans gravité qui n’engendre aucune pénibilité avec le jeûne et qui ne s’aggrave pas par ce dernier. Quiconque est atteint par une maladie de ce genre n’a pas le droit de rompre le jeûne, car il est concerné par le sens général de la parole d’Allah (أ) dans laquelle Il dit:

«Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne! [22]»

* * *

[19] S. 2, v. 184. [20] Cf. «Al-Mughnî» d’Ibn Qudâmah, édition révisée, (4/403). [21] S. 22, v. 78. [22] S.2, v. 185.

11) les comportements blâmables et interdits pendant Ramadan

Sont interdits au jeûneur les propos obscènes, les rapports charnels et ses préliminaires. De même, lui sont interdits le chahut, la sottise, le mensonge et l’acte mensonger, l’injure, etc…

Si le jeûneur est insulté ou frappé, qu’il réponde: «Je suis en état de jeûne» sans chercher à se venger.

Al-Bukhârî rapporte d’après Abû Hurayrah (س) que le messager d’Allah (ج) a dit:

«Le jeûne est une protection: celui d’entre vous qui jeûne ne doit pas tenir de propos obscènes et ne doit pas commettre de chahut. Et si quelqu’un vient à le combattre ou l’injurier, qu’il dise: «Je suis une personne en état de jeûne [23]

On trouve dans une version rapportée par Al-Bukhârî d’après Abû Hurayrah (س) que le messager d’Allah (ج) a dit:

«Le jeûne est une protection: celui d’entre vous qui jeûne ne doit pas tenir de propos obscènes et ne doit pas commettre de sottise. Et si quelqu’un vient à le combattre ou l’injurier, qu’il dise deux fois: «Je suis en état de jeûne.»

La version de Muslim mentionne:

«Si l’un d’entre vous se trouve un jour en état de jeûne alors qu’il ne tienne pas de propos obscènes et ne commette pas de sottise. Et si quelqu’un vient à le combattre ou l’injurier, qu’il dise: «Je suis en état de jeûne! Je suis en état de jeûne! [24]»

On trouve une version légèrement différente rapportée par Muslim d’après Abû Hurayrah (س).

Par ailleurs, on peut mentionner ce hadith rapporté par Al-Bukhârî, d’après Abû Hurayrah (س) qui affirme que le messager d’Allah (ج) a dit:

«Quiconque ne renonce pas au mensonge et à l’acte mensonger, Allah n’a nul besoin qu’il renonce à sa nourriture et à sa boisson [25]

Al-Bukhârî rapporte dans le chapitre de la bienséance cette version: «Celui qui ne renonce pas au mensonge, à l’acte mensonger et à la sottise, Allah n’a nul besoin qu’il renonce à sa nourriture et à sa boisson [26]

* * *

[23] Cf. «Fath Al-Bârî» (4/118). [24] Cf. «Sharh Sahih Muslim», d’An-Nawawî (8/28). [25] Cf. «Fath Al-Bârî» (4/116). [26] Cf. «Fath Al-Bârî» (10/473).

12) hâter la rupture du jeûne

Il est recommandé de hâter la rupture du jeûne lorsque le coucher du soleil est avéré: soit par sa vision ou bien si une personne sérieuse et digne de confiance nous en informe. La preuve de cela réside dans le hadith rapporté Al-Bukhârî et Muslim d’après Sahl ibn Sacd (س), qui affirme que le prophète (ج) a dit:

«Les gens ne cesseront d’être dans le bien tant qu’ils hâteront la rupture du jeûne [27]

Il en est ainsi parce que hâter la rupture du jeûne traduit un désir de suivre la Sunna (tradition prophétique) alors que la retarder est un signe d’exagération, qui fut l’un des comportements des juifs et des chrétiens ainsi que de certaines sectes déviées qui la retardent jusqu’à l’apparition des étoiles.

Dans les recueils d’Abû Dâwûd, d’Ibn Khuzaymah et d’autres, il est rapporté: «…car les juifs et les chrétiens retardent la rupture du jeûne [28]

En outre, Ibn Hibbân et Al-Hâkim rapportent une version du hadith de Sahl qui mentionne:

«Ma communauté ne cessera de suivre ma Sunna (tradition prophétique) tant qu’elle se garde de retarder la rupture du jeûne jusqu’à l’apparition des étoiles [29]

L’argument qui recommande de s’empresser de rompre le jeûne réside dans le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques. D’après cUmar ibn Al-Khattâb (س), le messager d’Allah (ج) a dit:

«Lorsque la nuit arrive par là «c’est-à-dire par l’Est» et que le jour s’éloigne vers là-bas «c’est-à-dire à l’Ouest» le jeûneur peut rompre le jeûne [30]

* * *

[27] Cf. «Fath Al-Bârî» (4/198) et «Sharh Sahih Muslim», d’An-Nawawî (7/208). [28] Cf. «Fath Al-Bârî» (4/199). [29] Cf. «Fath Al-Bârî» (4/199). [30] Cf. «Fath Al-Bârî» (4/196) et «Sharh Sahih Muslim», d’An-Nawawî (7/209).

13) Le repas de fin de nuit (appelé Sahûr)

Il est louable de prendre le repas de fin de nuit (dit «sahûr») en le retardant. Allah (ـ) dit:

«Et mangez et buvez jusqu’à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit [31]

Il est rapporté dans les deux recueils authentiques qu’Ibn cUmar (ب) a dit:

«Le messager d’Allah (ج) avait sous son autorité deux muezzins: Bilal et Ibn Umm Maktûm qui était aveugle. Le messager d’Allah (ج) dit: «Bilal effectue l’appel à la prière alors qu’il fait encore nuit, mangez donc et buvez jusqu’au moment où Ibn Umm Maktûm effectue son appel à la prière

Al-Qâsim Ibn Muhammad, l’un des rapporteurs du hadith ajouta: «L’intervalle entre les deux appels à la prière était équivalent au temps qu’il faut pour l’un de descendre et pour le second de monter. [32]»

Parmi les preuves qu’il est recommandé de prendre le sahûr et de le retarder à la fin de la nuit, on compte le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques. D’après Anas (س), le messager d’Allah (ج) a dit:

«Prenez votre sahûr, car il y a une bénédiction dans le sahûr [33]

Muslim rapporte d’après cAmr ibn Al-cÂs (س), que le messager d’Allah (ج) a dit:

«Ce qui différencie notre jeûne de celui des gens du livre est le repas du sahûr [34] [35]

* * *

[31] S. 2, v. 187. [32] Cf. «Fath Al-Bârî» (4/136) et «Sharh Sahih Muslim», d’An-Nawawî (7/203). NdC: ce qui est voulu ici est le fait de montrer que la période entre les deux appels à la prière n’était pas longue, il est même rapporté dans d’autres hadiths qu’elle est équivalent à la lecture lente de cinquante versets. [33] Cf. «Fath Al-Bârî» (4/139) et «Sharh Sahih Muslim», d’An-Nawawî (7/306-307). [34] NdC: En effet, les juifs et les chrétiens n’y ont pas droit et doivent manger avant de dormir, le repas après une nuit de sommeil étant prohibé. [35] Cf. «Sharh Sahih Muslim», d’An-Nawawî (7/307).

14) les rapports conjugaux: ce qui est permis et ce qui ne l’est pas

Il est permis au jeûneur d’embrasser son épouse et de la toucher s’il ne craint pas d’animer son désir ou provoquer la sécrétion de quelque liquide à la suite de cela. cAïshah (ل) dit:

«Le prophète (ج) embrassait et touchait en état de jeûne, mais il était le plus à même de maîtriser ses pulsions [36]

Elle dit encore (ل): «Le messager d’Allah (ج) embrassait certaines de ses femmes alors qu’il était en état de jeûne. Puis elle se mit à rire [37] [38]

Dans le recueil authentique de Muslim, Hafsah (ل) dit: «Le prophète (ج) embrassait tout en étant en état de jeûne [39]

Dans le même recueil, il est rapporté que cAïshah (ل) a dit: «Le messager d’Allah (ج) embrassait pendant le mois du jeûne [40]

Dans le recueil d’Al-Bukhârî, Umm Salamah (ل) rapporte que le prophète (ج) l’embrassait alors qu’il était en état de jeûne [41]

Ces hadiths prouvent sans aucun doute qu’il est permis au jeûneur d’embrasser et de toucher son épouse sans aucune incidence son jeûne.

Seulement, s’il craint l’éjaculation de sperme ou de tout autre liquide, il ne doit ni embrasser sa femme, ni la toucher, car cAïshah (ل) a bien mentionné: «...mais il était le plus à même de maîtriser ses pulsions.» En effet, préserver son jeûne de tout acte annulatif demeure obligatoire. Or, la règle stipule que tout acte qui est nécessaire à l’accomplissement d’une obligation est lui-même obligatoire.

L’éjaculation causée par les baisers et les caresses échangés entre le jeûneur et son épouse annule le jeûne. De la même façon, l’éjaculation causée par un regard soutenu (avec insistance) porté sur une femme ou par la masturbation annulent le jeûne. Dans ces cas, le jeûneur devra compenser ce jour de jeûne par un autre et il ne sera pas redevable de l’expiation prescrite pour le rapport sexuel, car celle-ci est spécifique au rapport à proprement parler.

Quant au jeûneur qui éjacule à la suite de pensées charnelles non maîtrisées, ou pour avoir regardé sans insistance «coup d’œil ou regard rapide» et sans intention une femme, son jeûne reste valable, car cet acte est involontaire.

En revanche, celui qui éjacule à la suite d’un acte délibéré, en embrassant ou en caressant une femme, ou en la regardant avec insistance, son jeûne est invalide.

Enfin, celui qui touche, embrasse une femme ou la regarde avec insistance et provoque la sécrétion de liquide spermatique, son jeûne reste valide selon l’avis le plus authentique. Il devra juste refaire ses ablutions pour prier. Ceci est comparable à la sortie d’urine. Et bien que certains savants hanbalites ont opté pour l’avis que la sortie de liquide spermatique annulait le jeûne, l’avis retenu car le liquide spermatique ressemble plus et est donc plus en droit d’être comparé à l’urine qu’au sperme. Ceci est l’avis de Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyah (/), et c’est Allah qui guide vers la vérité.

* * *

[36] Cf. «Fath Al-Bârî» (4/149) et «Sharh Sahih Muslim», d’An-Nawawî (7/217). [37] NdC: Car c’est d’elle qu’il est question. [38] Cf. «Fath Al-Bârî» (4/152) et «Sharh Sahih Muslim», d’An-Nawawî (7/215). [39] Cf. «Sharh Sahih Muslim», d’An-Nawawî (7/219). [40] Cf. «Sharh Sahih Muslim», d’An-Nawawî (7/218). [41] Cf. «Fath Al-Bârî» (4/152).

15) lorsqu’on avale quelque chose involontairement

Celui qui se lave, se rince la bouche ou aspire de l’eau par les narines (pendant les ablutions) puis constate que cette eau s’est introduite dans la gorge involontairement, son jeûne n’est pas annulé. Il en est de même pour le jeûneur qui avale involontairement une mouche, de la poussière, de la farine...Son jeûne reste valide. En effet, il est difficile de se prémunir de ces choses et ce genre d’acte est indélibéré, non voulu et non intentionnel. Allah (ج) a dit:

«Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa charge [42].»

* * *

[42] S. 2, v. 286.

16) manger lorsqu’on doute de l’apparition de l’aube

Celui qui mange ou boit, doutant de l’apparition de l’aube, sans avoir eu l’assurance de sa réelle apparition, son jeûne est valable et il n’a pas à rattraper cette journée, car Allah (ﻷ) dit dans le noble Coran:

«Et mangez et buvez jusqu’à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit [43].»

Par contre, celui qui mange ou boit alors qu’il n’est pas certain que le soleil se soit couché est tenu de compenser cette journée par une autre, car à la base, la journée n’est pas considérée comme terminée tant qu’on n’en a pas eu la preuve tangible.

* * *

[43] S. 2, v. 287.

17) que faire en voyant une personne manger par oubli?

Quiconque voit une personne manger ou boire par oubli un jour de Ramadan est tenu de l’en informer. Se taire en la laissant agir ainsi est prohibé et ce n’est pas une bonne action comme certains croient à tort. En effet, informer un jeûneur qui mange par inadvertance entre dans le cadre d’ordonner le bien et d’interdire le mal, car il ne fait aucun doute que manger et boire en journée de Ramadan est un acte blâmable. Et bien que la personne agissant ainsi par oubli soit excusée, il nous est tout de même obligatoire de le prévenir.

Par ailleurs, il incombe de la prévenir car ceci relève de l’entraide dans le bien et la piété. Allah (ـ) dit à cet effet:

«Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété [44].»

* * *

[44] S. 5, v. 2.

18) Le jeûne du malade incurable et de la personne âgée

Il est permis aux personnes âgées et aux malades dont la maladie est incurable de ne pas jeûner Ramadan. Toutefois, chacun d’eux est tenu en compensation de nourrir chaque jour un pauvre. Ceci s’applique lorsqu’ils ne peuvent endurer le jeûne que péniblement, d’après la grande majorité des savants. Ceux-ci affirment que même si le verset suivant est abrogé: «Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’avec grande difficulté, la compensation est de nourrir un pauvre», la règle qui spécifie de nourrir des pauvres reste en vigueur pour celui qui ne peut jeûner à cause de la vieillesse ou de l’incurabilité d’une maladie.

Plusieurs anciens savants ont affirmé que toute alimentation en compensation du jeûne était abrogée. Par contre, Ibn cAbbâs (ب) disait: «Le verset n’est pas abrogé, mais il fait force de loi, il a été révélé au sujet du vieillard et du malade qui ne sont pas aptes à faire le jeûne [45]

Quant à l’imam Mâlik (/), il avance qu’«il «le vieillard» n’est tenu de rien, car c’est à cause de son incapacité à jeûner qu’il a délaissé le jeûne. En conséquence, la compensation ne lui est pas obligatoire. Ceci est valable notamment pour le malade dont la maladie le mène à la mort.»

L’opinion de la majorité des savants qui stipule qu’il est obligatoire de nourrir les pauvres en cas d’incapacité de jeûne est celle qui est juste [46]. Et Allah est Celui qui mène vers la vérité.

* * *

[45] Cf. «Sharh Sahih Muslim», d’An-Nawawî (8/21). [46] Cf. «Al-Mughnî» (4/396).

19) peut-on se laver ou se verser de l’eau sur la tête en état de jeûne?

Il est autorisé au jeûneur de prendre son bain en état de jeûne, conformément au hadith dans lequel cAïshah (ل) dit:

«Le messager d’Allah (ج) se retrouvait pendant Ramadan à l’aube en état d’impureté majeure non causée par un rêve, puis il prenait un bain rituel et entamait son jeûne [47]

Il est aussi permis au jeûneur de se verser de l’eau sur la tête en vue de se rafraîchir ou bien de se rincer la bouche. En effet, l’imam Ahmad a rapporté un hadith dans lequel un compagnon a relaté que «le messager d’Allah (ج) s’aspergeait la tête d’eau en état de jeûne afin de calmer sa soif ou de se rafraîchir [48]

* * *

[47] Cf. «Sharh Sahih Muslim», d’An-Nawawî (7/221-223). [48] Cf. «Zâd Al-Macâd» et «Sunan Abî Dâwûd» (n°2365).

20) Comment se rincer la bouche et aspirer l’eau par le nez? Peut-on se mettre des gouttes et utiliser le «Kuhûl»?

Il est permis au jeûneur de se rincer la bouche et d’aspirer l’eau par le nez (pendant les ablutions). Cependant, il ne doit pas inspirer trop profondément de peur que l’eau n’atteigne le larynx. On retrouve cela dans le hadith que rapporté par les auteurs des «Sunan» et authentifié par Ibn Khuzaymah dans lequel Laqît ibn Sabirah (س) dit: «le prophète (ج) a dit: «Aspire profondément l’eau par le nez sauf si tu es en état de jeûne [49]

Il est mieux d’abandonner l’inhalation de tout produit médical de peur qu’il n’atteigne le larynx, car celui-ci communique avec la gorge.

En ce qui concerne l’utilisation de gouttes dans les yeux, les oreilles et du «kuhûl [50]», il vaut mieux le faire pendant la nuit pour ne pas effectuer un acte dont l’autorisation est sujette à divergence entre les savants. En effet, certains d’entre eux considèrent que cela annule le jeûne, et ils affirment que tout élément parvenant à la gorge «par le nez ou la bouche» du jeûneur annule son jeûne.

Cependant, celui qui procède à l’utilisation des éléments précités ne rompt pas son jeûne puisqu’il n’y a aucune preuve qui interdit cela. Mais prendre ses précautions est meilleur pour la préservation de cette fabuleuse adoration. C’est pourquoi il incombe au jeûneur de délaisser également la mastication, car elle peut accidentellement dégager une substance et peut aussi avoir un goût sucré.

* * *

[49] Cf. «Fath Al-Bârî» (4/160). [50] NdC: Le kuhl est un extrait de couleur foncée qui sert à colorer le contour des yeux pour s’embellir. Il est notamment utilisé dans le monde arabo-islamique.

21) le statut des choses comparables à la nourriture et à la boisson

Tout ce qui s’apparente à la nourriture est considéré comme tel. Ainsi, toute piqûre ou perfusion à caractère nutritif est prohibée, car celui qui l’utilise peut dès lors se priver de manger. De même, la transfusion sanguine rompt le jeûne du jeûneur, car le sang est constitué de nourriture et de boisson.

Cela dit, ceux qui font appel aux perfusions et aux transfusions sanguines ont la permission de rompre le jeûne dans la plupart des cas, car ils sont en général malades.

Quant au vaccin ou à la piqûre à caractère purement médicale, ils ne font pas rompre le jeûne ; qu’ils soient appliqué par injection intraveineuse ou intramusculaire. En effet, ils ne contiennent aucune substance nutritive et ne s’apparentent donc pas à de la nourriture. Cependant, il est bon par précaution de retarder son injection à la nuit pour préserver cette fabuleuse adoration et pour ne pas effectuer un acte dont l’autorisation est sujette à caution entre les juristes. Un bon nombre d’entre eux considère cet acte comme annulatif du jeûne, car les substances pénètrent le corps. Or, le prophète (ج) a dit:

«Délaisse ce dont tu n’es pas certain pour ce dont tu es certain [51]

* * *

[51] Hadith rapporté par An-Nasâ’î et At-Tirmidhî, qui l’a qualifié de bon et authentique.

22) respirer de l’encens

Respirer volontairement de l’encens annule le jeûne. C’est l’opinion que partagent bon nombre de juristes, car il exerce un effet sur le cerveau. Toutefois, le jeûne n’est pas annulé si le jeûneur le respire de façon involontaire et non intentionnelle. Allah (ﻷ) a dit:

«Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité [52].»

* * *

[52] S. 2, v. 286.

23) vomir pendant son jeûne

Le vomissement volontaire annule le jeûne selon l’avis le plus juste des savants. Quant au vomissement incontrôlé et involontaire, celui-ci n’annule pas le jeûne. La preuve réside dans le hadith dans lequel Abû Hurayrah (س) rapporte que le prophète (ج) a dit:

«Celui qui est atteint de vomissement malgré lui n’a pas à compenser sa journée de jeûne mais celui qui se fait vomir doit compenser sa journée de jeûne [53]

Ibn Al-Mundhir relate que les savants s’accordent à juger que le vomissement volontaire annule le jeûne [54].

On rapporte aussi que le jeûne de celui qui vomit volontairement ou involontairement n’est annulé en aucun cas. On attribue ce dernier avis à Ibn Mascûd et Ibn cAbbâs.

Toutefois, l’avis authentique – qui est celui de la majorité des savants – est le premier énoncé, qui stipule que le vomissement volontaire annule le jeûne par n’importe quel procédé ; qu’il soit fait en introduisant la main dans la bouche, ou en respirant une substance qui le provoque, ou posant sa main sur son ventre ou en se serrant la taille ou autre. Et Allah est Celui qui mène à la vérité.

* * *

[53] Rapporté par At-Tirmidhî (720), Abû Dâwûd (2380), Ibn Mâjah (1676), Ad-Dâraqûtnî (p.240), avec une chaîne de transmission est authentique, authentifiée par Ibn Khuzaymah (1960), (1961), ainsi qu’Ibn Hibbân (907) et Al-Hâkim (1/427). [54] Cf. «Al-Mughnî» (4/368), édition révisée. 1408 H.

24) l’usage du «siwâk» pendant le jeûne

La prescription de l’utilisation du «siwâk [55]» par le jeûneur, la recommandation de l’utiliser avant chaque prière et pendant chaque ablution, sont tirées d’un hadith d’Abû Hurayrah (س) dans lequel le prophète (ج) a dit:

«Si je ne craignais pas que cela soit éprouvant pour les croyants, je leur aurais ordonné de faire usage du siwâk avant chaque prière [56].»

Dans un autre hadith rapporté par Muslim, Zuhayr ibn Harb rapporte qu’il (ج) a dit: «Si je ne craignais pas que cela soit éprouvant pour ma communauté, je leur aurais ordonné de faire usage du siwâk avant chaque prière [57]

* * *

[55] NdC: Le siwâk est un extrait de bois d’arâk utilisé pour se purifier les dents et les gencives à la manière d’une brosse à dents. [56] Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. [57] Cf. «Sharh Sahih Muslim», d’An-Nawawî (3/143). Ce hadith a été mentionné par Muslim sous le chapitre intitulé «Chapitre du siwâk» lui-même faisant partie du livre de la purification. Al-Bukhârî le mentionne sous le chapitre intitulé «L’usage du siwâk le vendredi» et sous le chapitre intitulé «Le siwâk ferme et souple pour le jeûneur» lui-même sous le livre du jeûne. Il le mentionne également sous le chapitre intitulé «Quand peut-on utiliser «si»» lui-même sous le chapitre de «l’espérance». Abû Dâwûd le mentionne sous le chapitre intitulé «Le siwâk», lui-même sous le livre de «La purification». At-Tirmidhî le mentionne sous le chapitre intitulé «L’usage du siwâk le jour de Ramadan» lui-même sous le livre de «la purification». Ibn Mâjah le mentionne sous le chapitre intitulé «Le siwâk», lui-même sous le livre de «La purification». L’imam Mâlik le mentionne sous le chapitre intitulé «Ce qui a été rapporté au sujet du siwâk», lui-même sous le livre de «La purification». Enfin, Ahmad le mentionne à différents endroits dans son livre «Al-Musnad».

25) celui qui apostasie en état de jeûne

Quiconque apostasie sa religion – qu’Allah nous en préserve – pendant le jeûne a rompu et annulé son jeûne. Il n’existe à ce sujet aucune divergence entre les savants. Le Très-Haut dit à ce sujet:

«Et quiconque abjure la foi (ou apostasie), alors vaine devient son action [58].»

Une telle personne est tenue de compenser cette journée si elle retourne à l’Islam ; même si ce repentir a lieu le même jour ou après la fin de cette journée. Il est égal si son acte d’apostasie est effectué avec conviction ou par doute, par un acte ou des propos de mécréance prononcées par moquerie ou non. En effet, Allah (ـ) dit à ce sujet:

«Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement: «Vraiment, nous ne faisions que bavarder et nous divertir!» Dis: «Est-ce d’Allah, de Ses versets (le Coran) et de Son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas: vous avez bel et bien renié la foi après avoir cru [59].»».

Le jeûne est une adoration au même titre que la prière, le pèlerinage, etc. Et puisque l’intention est l’une des conditions de l’adoration, cette dernière s’annule avec l’apostasie. Donc, les adorations telles que la prière, le jeûne, etc. sont rendues vaines par les actes de mécréance [60].

* * *

[58] S. 5, v. 5. [59] S. 9, v. 65-66. [60] Cf. «Al-Mughnî» d’Ibn Qudâmah (4/369-370).

26) celui qui manifeste l’intention ferme de manger pendant la journée

Quiconque, pendant qu’il jeûne, manifeste l’intention de manger rompt et annule son jeûne d’après l’avis le plus juste des savants.

En effet, le jeûne est une adoration dont l’intention constitue une condition de validité, ainsi l’intention doit être manifestée durant toute la période de cette adoration. En conséquence, lorsque le musulman se résout à mettre fin à l’adoration, celle-ci devient nulle par cette résolution de ne plus la mettre en pratique, car sa véritable valeur s’en retrouve dissipée. Le jeûne s’annule par l’abandon de sa condition qui est l’intention. Le prophète (ج) n’a-t-il pas dit: «Les actes ne valent que par leur intention [61]»?

Pour sa part, Ibn Hâmid de l’école Hanbalite pense que le jeûne n’est pas annulé lorsqu’on manifeste l’intention de le rompre sans le faire, puisque le jeûne est un type d’adoration qui ne s’interrompt que par une rupture concrète, par analogie au pèlerinage [62]. Mais ceci est un argument réfutable.

La première opinion est la plus juste car elle se fonde sur le hadith qui est la base de toute adoration, les actions n’étant basées que sur les intentions qui les animent. Les œuvres ne sont prises en considération que si elles sont animées par une intention. Ces œuvres sont aussi améliorées par les intentions, tout gravite autour d’elles. Si l’intention disparaît, l’adoration disparaît, périt et s’écroule. De même, l’intention est le moyen par lequel on différencie les adorations des habitudes. Les faits se jugent selon leurs visées, les actions selon leurs intentions, et toute personne récoltera sa récompense selon son intention.

Nous demandons à Allah de nous accorder la sincérité dans nos œuvres, la bonne foi dans ce que nous accomplissons et délaissons, une bonne intention et de bonnes œuvres et la véracité dans nos propos et nos actes, c’est toi Allah le Généreux et le Bienfaisant.

* * *

[61] Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. [62] Cf. «Al-Mughnî» (4/370).

27) le jeûne de la femme en période menstruelle

La femme qui a ses menstrues ainsi que celle qui a ses lochies ne sont pas autorisées à jeûner. Elles doivent manger et boire durant les journées de Ramadan et compenser ensuite les jours manqués après Ramadan. Les savants sont d’accord [63] que si celles-ci jeûnent dans cet état, leur jeûne n’est pas pris en compte conformément au hadith dans lequel Mucadhah (ل) a interrogé cAïshah (ل) de la manière suivante:

- «Pourquoi la femme en état de menstrues doit-elle compenser ses jours de jeûne non jeûnés et non ses prières?»

- «Es-tu une Harûrite [64]?» Rétorqua cAïshah

- «Non, je pose juste une question!» répondit-elle.

- «Lorsque cela nous arrivait, on nous ordonnait de compenser le jeûne et non la prière.» Dit-elle.» [65]

Une autre preuve se trouve dans le hadith d’Abû Sacîd al-Khudrî (س) qui relate que le prophète (ج) a dit:

- «La femme en état de menstrues ne doit-elle pas cesser de faire la prière et ne doit-elle pas cesser de jeûner?»

- «Bien sûr!» Répondirent-elles.

- «C’est en cela que la pratique de la religion accuse un manque chez les femmes.» Dit-il. [66]»

Cette règle constitue une miséricorde d’Allah envers les femmes. De fait, la prière se répète cinq fois durant le jour et la nuit. La compenser aurait été éprouvant pour la femme. Quant au jeûne du Ramadan, c’est une adoration annuelle puisqu’il s’observe une fois par an, et le compenser est une obligation qui ne cause aucune gêne. Ainsi, ceci est plus avantageux pour elles.

La femme en période de menstrues et celle qui a ses lochies ont le même statut parce que l’écoulement sanguin des lochies est le même que l’écoulement sanguin des menstrues.

Ainsi, si la femme qui jeûne constate un écoulement sanguin causé par les menstrues ou les lochies pendant la journée, son jeûne est annulé, que ce soit en début ou en fin de journée et même si cela se produit juste avant le coucher du soleil. Elle a donc l’obligation de compenser ce jour-là.

Par contre, le jeûne n’est pas annulé et reste valide si l’homme ou la femme sont atteints d’un saignement de nez, ou un saignement causé par une blessure ou par un abcès, et par toute chose semblable.

Il en est de même de l’écoulement sanguin provenant d’une métrorragie dont souffre une femme. Cette coulée du sang ne nuit en rien au jeûne et celui-ci reste donc valide. En effet, cet écoulement sanguin ne prive pas la femme d’accomplir la prière, la circumambulation (Tawâf) autour de la Maison Sacrée, ou d’avoir des relations intimes avec son époux. Ceci se justifie par le fait que la métrorragie est une hémorragie incontrôlée et continue, qui ressemble de fait au saignement de nez et au saignement causé par une blessure. De plus, il n’y a pas de preuve interdisant l’accomplissement de ces adorations (prière, jeûne, tawâf…) en cas de métrorragies telles qu’elles sont interdites en cas de menstrues et de lochies.

Tel est aussi le cas du sang qui s’écoule des gencives du jeûneur lorsqu’il le rejette sans l’avaler, son jeûne demeure ainsi valide car ceci est involontaire. D’ailleurs, il n’y a aucune preuve qui atteste des répercussions de ce sang sur le jeûne. En somme, le principe de base est que le jeûne reste valide sauf si une preuve vient indiquer le contraire. Or, dans cette situation, il n’y en a aucune. Et Allah est Celui qui mène à la vérité et Celui qui guide vers le droit chemin.

* * *

[63] Cf. «Al-Mughnî» (4/397). [64] NdC: «Harûrites» est l’autre nom donné aux kharidjites qui, malgré leur ferveur dans l’adoration, constituaient une secte déviée. [65] Rapporté par Al-Bukhârî sous le chapitre intitulé «La femme en état de menstrues ne compense pas ses prières manquées», lui-même sous le chapitre intitulé «Les menstrues», cf. «Fath Al-Bârî» (1/421). Rapporté par Muslim sous le chapitre intitulé «L’obligation de compenser le jeûne et non la prière pour la femme en état de menstrues», cf. «Sharh Sahih Muslim» d’An-Nawawî (4/28). Rapporté également par Abû Dâwûd (1/60), At-Tirmidhî (2/311), An-Nasâ’î (1/157 et 4/162), Ibn Mâjah (1/207 et 533), Ad-Dârimî (1/233), Ahmad dans son livre «Al-Musnad» (6/142 et 232) et dans «Tahdhîb Lisunan Abî Dâwûd» d’Ibn Al-Qayyim. [66] Rapporté par Al-Bukhârî sous le chapitre intitulé «La femme en état de menstrues doit renoncer au jeûne», lui-même sous le chapitre intitulé «Les menstrues», cf. «Fath Al-Bârî» (1/405). Rapporté également sous le chapitre intitulé «La femme en état de menstrues doit renoncer au jeûne et à la prière», lui-même sous le chapitre intitulé «Le jeûne», cf. «Fath Al-Bârî» (4/191).

28) le statut de la saignée médicale (appelée «Hijâmah») pendant le jeûne

L’écoulement sanguin par voie de saignée annule le jeûne de celui sur qui elle est appliquée. Ceci est l’avis le plus authentique des savants. La preuve de cela réside dans le hadith de Thawbân (س) qui rapporte que le prophète (ج) a dit:

«Ont rompu le jeûne celui qui applique la saignée (le saigneur) et celui sur qui on l’applique. [67]»

L’autre preuve est le hadith de Shaddâd ibn Aws (س) dans lequel il dit:

«Le prophète (ج) se rendit au cimetière du Baqîc le dix-huitième jour de Ramadan et y vit un homme à qui on appliquait une saignée. Me tenant par la main, il dit: «Ont rompu le jeûne celui qui applique la saignée (le saigneur) et celui sur qui on l’applique [68]

Nombreux sont ceux qui ont rapporté un hadith allant dans ce sens ; parmi eux: Râfic ibn Khadîj, Abû Hurayrah, Bilâl, Usâmah ibn Zayd, Macqil Ibn Sinân, cAli ibn Abî Tâlib, Sacd ibn Abî Waqqâs, Abû Zayd Al-Ansârî, Abû Mûsâ Al-Ashcarî, Ibn cAbbâs et Ibn cUmar (ش) [69].

Parmi les savants qui sont d’avis que la saignée annule le jeûne, on compte Ahmad Ibn Hanbal, Ishâq Ibn Râhawayh, Abû Thawr, cAtâ’, Abdurrahmân Ibn Mahdî, Al-Awzâcî, Al-Hasan, Ibn Sîrîn (رحمهم الله).

Parmi les Shâficites, on dénombre Ibn Khuzaymah, Ibn Al-Mundhir, Abû Al-Walîd An-Naysâbûrî, Ibn Hibbân (رحمهم الله).

Parmi les compagnons, on trouve cAli ibn Abî Tâlib et Abû Mûsâ Al-Ashcarî (ش).

En outre, on constate qu’un groupe de compagnons appliquait la saignée pendant la nuit lorsqu’ils jeûnaient le jour. Parmi ceux-là, on retrouve Ibn cUmar, Ibn cAbbâs, Abû Mûsâ et Anas Ibn Mâlik (ش).

Cet avis est également celui de Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyah et de son disciple, l’érudit Ibn Al-Qayyim (رحمهم الله) [70].

A l’opposé de cela, la majorité des savants estime que la saignée n’annule absolument pas le jeûne. C’est l’opinion que partagent Abû Hanîfah, Mâlik et Ash-Shâficî. Cet avis est aussi celui d’un groupe de compagnons parmi lesquels Abû Sacîd al-Khudrî, Ibn Mascûd, Umm Salamah, Ibn cAbbâs, Sacd Ibn Abî Waqqâs, Abû Hurayrah et Al-Hasan ibn cAli (ش).

Parmi les Tâbicîn qui opté pour cet avis, nous dénombrons cUrwah ibn Az-Zubayr, Sacîd ibn Jubayr, Sufyân Ath-Thawrî. C’est aussi l’avis d’Al-Khattâbî. Tous se fondent sur le hadith authentique rapporté par Al-Bukhârî, dans lequel Ibn cAbbâs (ب) relate que «Le prophète (ج) avait pratiqué la saignée en étant en état de sacralisation, et l’avait aussi pratiquée en état de jeûne [71]

* * *

[67] Rapporté par Abû Dâwûd, cf. «cAwn Al-Macbûd» (6/493), par Ibn Mâjah (1680), Ad-Dârimî (2/14-15), At-Tahâwî, Ibn Jârûd, Abdurrazzâq (7522), authentifié par Ibn Khuzaymah, Ibn Hibbân, Al-Hâkim, Al-Bukhârî, cAli Ibn Al-Madînî, An-Nawawî, etc. Cf. «Tahdhîb Lisunan Abî Dâwûd» d’Ibn Al-Qayyim (4/494). [68] Rapporté par Abû Dâwûd, cf. «cAwn Al-Macbûd» (6/495-496), par Ash-Shâficî (1/357), Ad-Dârimî (2/14), Abdurrazzâq (7520), Ibn Mâjah (1681), Al-Hâkim (1/428), At-Tahâwî, Al-Bayhaqî ( 4/265). Sa chaîne de transmission est authentique comme l’ont affirmé Ahmad, Ishâq, Al-Bukhârî, cAli Ibn Al-Madînî, Ad-Dârimî, Ibrâhîm Al-Harbî, etc. Cf. «Tahdhîb Lisunan Abî Dâwûd» d’Ibn Al-Qayyim (6/494-496). [69] Cf. «Tahdhîb Lisunan Abî Dâwûd» d’Ibn Al-Qayyim (4/511). [70] Cf. «Fath Al-Bârî» (4/174), «Al-Mughnî» d’Ibn Qudâmah (4/350-351), «cAwn Al-Macbûd» (6/394-396), «Tahdhîb Lisunan Abî Dâwûd» d’Ibn Al-Qayyim (6/495). [71] Cf. «Sahih Al-Bukhârî» et son explication «Fath Al-Bârî» (4/174) et «Sunan Abî Dâwûd» et son explication «cAwn Al-Macbûd» (6/494-499).

29) que faire si on se rend compte a posteriori que Ramadan a commencé?

Lorsqu’il s’avère que l’apparition du croissant lunaire a été effective pendant la journée «celle qui annonce le début du Ramadan», il devient obligatoire pour toute personne concernée par l’obligation du jeûne de débuter le jeûne aussitôt et pour le restant de cette journée, ceci par respect envers le mois de Ramadan. Par ailleurs, la compensation de cette journée non jeûnée est obligatoire d’après l’opinion la plus juste des savants. Ceci est valable même lorsque l’apparition du croissant lunaire s’est avérée après avoir mangé.

L’évidence de cela réside dans le hadith dans lequel Abdurrahmân ibn Salamah rapporte d’après son oncle que les membres la tribu Aslam vinrent une fois au prophète (ج), qui leur demanda:

- «Jeûnez-vous aujourd’hui?»

- «Non!» Répondirent-ils.

- Il (ج) leur dit alors: «Jeûnez donc le reste de cette journée et compensez-la par la suite. [72]»

Il en est de même pour le cas du pré-adolescent qui devient pubère pendant la journée de Ramadan [73], du fou qui retrouve la raison pendant la journée de Ramadan, du voyageur qui n’a pas jeûné qui revient de son voyage pendant la journée de Ramadan, du malade qui retrouve la santé et qui n’était pas en état de jeûne pendant la journée de Ramadan, de la femme qui se purifie de ses menstrues ou de ses lochies pendant la journée de Ramadan, du mécréant qui embrasse l’Islam en pleine journée de Ramadan. Tous ceux-ci sont appelés à s’abstenir de tout ce qui compromet le jeûne le reste de cette journée par vénération pour ce mois de Ramadan. Par la suite, chacun d’eux a le devoir de compenser ladite journée d’après l’avis le plus authentique des savants.

Il en est de même pour celui qui se rappelle qu’il faut jeûner qu’en milieu de journée et n’a pas manifesté l’intention de jeûner avant l’aube. Qu’il s’abstienne de manger, boire, etc., jeûne le temps restant et compense cette journée à la fin du Ramadan.

Il en est de même pour celui qui n’est pas informé du début du mois de Ramadan pour cause d’emprisonnement. Il devra compenser les jours durant lesquels il n’a pas jeûné, qu’il ait été informé du commencement du mois qu’à la fin de celui-ci ou pendant celui-ci. Il n’encourt aucun péché, car il est excusé.

Ceci étant, il existe d’autres avis sur le sujet. Les savants ont notamment opté pour deux autres avis sur cette question [74]:

Le deuxième avis: il n’est pas obligatoire de s’abstenir de manger, boire, etc. pour le restant de la journée. Et il n’est pas obligatoire non plus de rattraper la journée de jeûne.

Le troisième avis: s’abstenir de manger, boire, etc. pour le restant de la journée est obligatoire, mais la compensation de ce jour n’est pas obligatoire.

Cette troisième et dernière opinion est celle de Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyah et de l’érudit Ibn Al-Qayyim (رحمهم الله).

Sheikh Al-Islam (/) déclare:

«Affir¬mer que si l’information de l’apparition de la lune ne leur parvient qu’en milieu de Ramadan, ils ne doivent tenir compte que de leur propre vision de l’apparition du croissant lunaire, est un avis envisageable ; contrairement au cas où cette information leur parvient le premier jour. Bien plus, si la vision de la lune par une seule personne ne parvient qu’en plein Ramadan, il n’est pas évident qu’il doive compenser le jour de jeûne bien que cette vision ne l’ait pas empêché de manger.

En effet, le prophète (ج) a dit: «Votre jour de jeûne est celui où tout le monde jeûne [75].» C’est donc une preuve que notre jour de jeûne n’était pas à la base celui-ci, puisque la connaissance d’une obligation doit précéder l’obligation elle-même. Ainsi comme il n’y a pas de connaissance préalable du début de Ramadan ni de preuve claire, il n’y a donc point d’obligation.

Ce qui conforte l’avis selon lequel la personne n’est pas tenue de compenser cette journée, est le fait suivant: si l’apparition du croissant de lune a été confirmée en milieu de journée, que les gens aient mangé ou pas, ces mêmes gens devront s’abstenir de manger le restant de la journée sans toutefois la compenser.

Ceci est valable pour l’enfant qui devient pubère (ou pour le fou qui revient à la raison au cours de la journée de ramadan) selon la plus juste des trois opinions, dont la première stipule que la personne doit s’abstenir de manger et doit compenser cette journée par la suite ; la deuxième stipule qu’il ne doit ni s’abstenir de manger ni compenser cette journée et la troisième stipule à juste titre que la personne est tenue de s’abstenir sans compenser cette journée [76].» - fin de citation.

* * *

[72] Rapporté par Abû Dâwûd et An-Nasâ’î. Cf. «Fath Al-Bârî» d’Ibn Hajar (4/142). [73] NdT: En éjaculant pour la première fois par exemple. [74] Cf. «Al-Mughnî» d’Ibn Qudâmah, édition révisée (4/414-415), et «Ar-Rawdh Al-Murbic», l’explication de «Zâd Al-Mustaqnic». [75] NdC: Les personnes se trouvant dans une même contrée. [76] Cf. «Majmûc Al-Fatâwâ» de Sheikh Al-Islam, compilée et classée par Abdurrahmân Al-Qâsim (25/109).

30) celui qui meurt pendant Ramadan

On ne compense pas le jeûne pour une personne décédée avant d’avoir pu jeûner un jeûne obligatoire (ex. Ramadan, vœu, expiation…) qui lui est redevable dans le cas où son décès est du à une maladie ayant entraîné la mort ou bien si le décès est survenu pendant un voyage. En effet, le jeûne ne lui est pas obligatoire dans les cas cités, car il est dans l’incapacité [77] de l’accomplir. Il n’est donc pas concerné par le verset dans lequel Allah (ج) dit:

«Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours [78].»

Toutefois, si le défunt s’est déjà remis de sa maladie ou est rentré de son voyage et que la mort lui est survenue avant qu’il s’acquitte du jeûne dont il est redevable, alors il est légiféré pour son tuteur de jeûner ces jours à sa place. C’est l’opinion la plus plausible que partagent les savants ; qu’il s’agisse du jeûne de Ramadan ou en réponse à un vœu ou d’expiation.

La preuve de cela réside dans le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques. D’après cAïshah (ل), le messager d’Allah (ج) a dit:

«Celui qui meurt avant d’avoir pu jeûner ses jours de jeûne obligatoires, son tuteur les jeûnera à sa place [79]

Le sens du hadith est général et indique qu’il concerne toutes les personnes redevables des obligations religieuses comme le souligne cette phrase «avant d’avoir pu jeûner ses jours de jeûne obligatoires» [80]. De même, ce hadith concerne tous les types de jeûne obligatoire (Ramadan, vœu, expiatoire, etc.)

La parole du prophète (ج): «son tuteur les jeûnera à sa place», est une phrase à forme déclarative mais elle sous-entend un ordre. Elle est à comprendre sous les sens: «que son tuteur jeûne pour lui.»

Ceci étant, cet ordre n’a pas valeur d’obligation selon l’avis de la plupart des savants, mais il a valeur de recommandation, comme si le prophète (ج) voulait montrer la meilleure voie à suivre. En effet, Allah (ﻷ) dit:

«Personne ne portera le fardeau d’autrui [81].»

Par ailleurs, certains ont exagéré en prétendant que l’unanimité des savants est d’avis que ce jeûne est obligatoire pour le tuteur. Et certains savants appartenant à l’école textualiste (Azh-Zhâhiriyah [82]) sont d’avis que l’ordre mentionné dans le hadith implique l’obligation du jeûne pour le tuteur.

Le terme «tuteur» mentionné dans le hadith peut signifier plusieurs choses: il peut être un proche. D’autres ont dit que c’était tout proche parent. D’autres ont dit que cela concernait uniquement les héritiers. D’autres ont dit que cela concernait sa descendance. Cependant, la définition la plus fiable englobe tout proche, car cela est le sens apparent du terme tuteur en arabe (walî») dans le contexte du hadith. En effet, d’après l’opinion la plus juste, cela ne signifie pas que seul le tuteur (proche parent) peut jeûner à la place du défunt, mais plutôt qu’il est permis à toute personne en dehors du cercle familial de jeûner pour le défunt.

Cependant, il est meilleur que ses proches le fassent pour lui parce que cela fait partie de la piété filiale. Le terme «tuteur» a été mentionné dans le hadith parce que c’est généralement le proche parent qui jeûne à la place du défunt et non pas parce qu’il en a l’exclusivité.

Il est donc recommandé au proche parent (tuteur) de jeûner à la place du défunt. Ce jeûne est considéré comme valide pour le défunt et le décharge de cette obligation religieuse. Si le tuteur le souhaite, il pourra nourrir chaque jour un pauvre, car il peut choisir entre jeûner et nourrir un nécessiteux.

Que la paix et le salut d’Allah soient sur la plus noble des créatures et l’ultime messager: Muhammad ; sur sa famille, ainsi que sur ses compagnons. Et notre dernière invocation est: Louange à Allah, le Seigneur des mondes.

-Fin-

* * *

[77] NdC: ou car il avait une excuse pour ne pas jeûner comme le voyage. [78] S. 2, v. 184. [79] Cf. «Sahih Al-Bukhârî» et son explication «Fath Al-Bârî» (4/192) et «Sharh Sahîh Muslim» d’An-Nawawî (8/23). [80] NdC: En effet, notre Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) précise bien que cela ne concerne que ceux qui sont concernés par les obligations religieuses. Donc, cela ne concerne pas l’enfant, le fou, le malade dont la maladie est incurable, etc. [81] S. 6, v. 164. [82] NdC: Ecole juridique célèbre pour sa lecture littérale et simpliste des textes sacrés.

مِنْ أَحْكَامِ الصِّيَامِ

للشيخ الفاضل:
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
-حفظه الله-
ترجمة: بيتابكو أنجيكام و بينيومبا أمبومبا
مراجعة كاملة: أبو حمزة الجرماني
1434/2013

1434/2013

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