Slavery in Islam, an Attack on Human Rights?
Au nom d’Allah, l’Infiniment Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Le maintien de l’esclavage en Islam, une atteinte aux droits de l’homme ?
Tiré du livre d’Abdurrahman Al-Sheha
« Les Droits de l’Homme en Islam : Halte aux préjugés ! »
Les détracteurs de l’Islam prétendent que l’existence de l’esclavage dans le système islamique est en contradiction avec l’égalité totale prônée par l’Islam, qui assigne aux hommes une seule et même origine, et que cela porte atteinte aux droits de l’homme.
Réponse à ce préjugé :
Il faut tout d’abord rappeler brièvement que l’approbation de l’esclavage par l’Islam était le résultat de circonstances économiques et sociales particulières, étant donné que ce dernier fit son apparition dans une société qui dépendait quasi totalement de l’esclavage. C’était le cas, non seulement dans la Péninsule arabique où l’Islam apparut, mais aussi dans le reste du monde à l’époque où l’esclavage faisait partie des pratiques qui existaient dans les religions précédentes. Il est rapporté dans le Deutéronome, 20:10 - 20:16 : « Quand tu t’approcheras d’une ville pour l’attaquer, tu lui proposeras la paix. Si elle te répond par la paix et t’ouvre ses portes, tout le peuple qui s’y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n’accepte pas la paix avec toi et qu’elle te fasse la guerre, alors tu l’assiégeras ; l’Éternel, ton Dieu, la livrera entre tes mains et tu en feras passer tous les mâles au fil de l’épée. Mais les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, tu le pilleras et tu mangeras le butin pris sur tes ennemis que l’Éternel, ton Dieu, t’aura livré. C’est ainsi que tu agiras à l’égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples dont l’Éternel, ton Dieu, te donne l’héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. »[1]
L’Islam a adopté une méthode à long terme, basée sur la progression, dans le but de mettre un terme à l’esclavage, comme ce fut le cas avec l’interdiction du vin. L’interdiction du vin ne s’est pas faite d’un seul coup, mais par étapes. Dans la première étape, ce verset fut révélé : ( Ils t’interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis : « Dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens ; mais dans les deux, le péché est plus grand que l’utilité. » )[2]
Quand les gens commencèrent à accepter le message, ce verset fut révélé : ( Ô les croyants ! N’approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres, jusqu’à ce que vous compreniez ce que vous dites )[3].
Lorsque la foi commença à se raffermir dans leurs cœurs et qu’ils s’adonnèrent à l’Islam, à l’apprentissage et à l’acceptation de ses préceptes en donnant la prééminence aux injonctions d’Allah et de Son Prophète r sur toute chose, alors l’interdiction formelle du vin fut révélée dans cette parole d’Allah I : ( Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez )[4].
En ce qui concerne l’esclavage, l’Islam a procédé de la même façon qu’il l’a fait avec le vin. Il n’a pas immédiatement éradiqué l’esclavage, mais a utilisé une méthode sage qui visait tout d’abord à dessécher ses sources afin d’arriver un jour à son éradication. Il commença par la première étape, qui consistait à libérer psychologiquement les esclaves du complexe de faiblesse, d’incapacité et d’infériorité qui les habitait. Il rétablit ainsi les esclaves dans leur dignité et leur humanité et fit d’eux des frères pour leurs maîtres, parce que l’esclavage en Islam n’est qu’un état temporaire.
Le Prophète r dit : « Ce sont vos frères, ces serviteurs qu’Allah a placés sous votre autorité. Quiconque est maître de son frère doit lui donner à manger de ce qu’il mange lui-même et doit l’habiller comme il s’habille lui-même. N’imposez point à vos serviteurs ce qui est au dessus de leurs forces, et s’il vous arrive de le faire, venez-leur en aide »[5].
L’Islam leur a aussi donné le droit de procréer, comme le dit le Prophète r dans ce hadith : « Quiconque castre son esclave, nous le castrons aussi »[6].
Il a recommandé la bonté et la douceur envers l’esclave, aussi bien par la parole que par l’acte. Allah I dit : ( Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers (vos) père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le compagnon, le voyageur dans le besoin et les esclaves en votre possession, car Allah n’aime pas, en vérité, tout présomptueux, arrogant )[7].
Plus édifiant encore, l’Islam a des égards pour leurs sentiments et interdit tout ce qui est de nature à leur rappeler leur triste condition. Le Prophète r dit à cet effet : « Qu’aucun de vous ne dise : mon esclave homme, mon esclave femme. Qu’il dise plutôt : mon serviteur, ma servante ou mon garçon »[8].
Il faut signaler qu’en Islam, l’esclavage ne touche que le corps, mais jamais la raison et la pensée. L’esclave est libre de rester dans sa religion et sa croyance s’il le désire. Comme à son habitude, l’Islam a encore donné le meilleur exemple en matière d’égalité entre les hommes et en matière de mérite fondé sur la piété, lorsqu’il a réuni les esclaves avec les hommes libres dans la fraternité. Il est allé plus loin, à travers l’exemple du Messager d’Allah r, qui, en dépit de sa noblesse et de sa position, a donné sa cousine Zaynab Bint Djahch t en mariage à son esclave affranchi Zayd t ; il le nomma aussi à la tête d’une armée dans laquelle se trouvaient de grands Compagnons comme soldats.
L’Islam a utilisé deux méthodes pour venir à bout de l’esclavage en toute tranquillité, sans susciter de désordre, de problèmes, de rancœurs et d’hostilité, ni causer de perturbation de la situation socio-économique :
La première méthode : elle consiste à restreindre les sources de l’esclavage qui étaient nombreuses :
- Les guerres sous toutes leurs formes. Les combattants de l’armée vaincue ne pouvaient échapper à l’un de ces deux sorts : l’exécution ou l’esclavage.
- Le débiteur en cessation de paiement devenait l’esclave de son créancier.
- L’autorité des parents leur conférait le droit de vendre leurs enfants, garçons comme filles.
- Le renoncement personnel à la liberté : certains étaient contraints par la nécessité de troquer leur liberté contre un bien quelconque.
- Le rapt, l’enlèvement et la piraterie : ceux qui en étaient victimes étaient traités comme des captifs et faits esclaves.
- La perpétration de certains crimes comme l’homicide, le vol, le viol. Le coupable devenait l’esclave de la victime ou de ses ayants droit.
- Les enfants d’une femme esclave étaient aussi considérés comme des esclaves, même si leur père était un homme libre.
Telles étaient quelques-unes des sources de l’esclavage. Quand l’Islam apparut, il interdit formellement toutes ces sources sauf deux d’entre elles :
La première : L’asservissement des prisonniers de guerre pris lors des guerres légitimes qui étaient déclarées et ordonnées par le dirigeant. Cependant, les prisonniers n’étaient faits esclaves que si le dirigeant en décidait ainsi, car en Islam, tout prisonnier ne devient pas forcément esclave : on peut le libérer gracieusement, ou en échange de prisonniers musulmans ou contre une rançon, comme Allah I le dit dans ce verset : ( Une fois la guerre terminée, vous pourrez les libérer gracieusement, ou les échanger contre rançon )[9].
Ceci étant, il apparaît clairement que cela concerne surtout le début de l’Islam, quand il y avait des gens qui lui étaient hostiles, le combattaient et empêchaient sa transmission et sa propagation. La sagesse commandait dans ce cas de ne pas libérer les prisonniers des ennemis, puisque des prisonniers musulmans étaient détenus comme esclaves chez eux. Ils étaient donc pareillement traités.
La seconde : l’esclavage qui se transmet par voie d’héritage. Il s’agit de l’enfant dont les deux parents sont esclaves. Celui-ci a le même statut que ses parents. Mais si son père est le maître même de sa mère, alors leur enfant est libre et a la filiation de son père libre. Dans ce cas, cette esclave femme est appelée « la mère de l’enfant » (Oummou-l-Walad), on ne peut plus la vendre ou l’offrir à quelqu’un d’autre, et elle devient automatiquement libre à la mort de son maître.
La deuxième méthode utilisée par l’Islam pour mettre fin à l’esclavage consiste en l’élargissement des voies de l’affranchissement. Alors que l’affranchissement de l’esclave était réduit à une seule voie, qui était le consentement de son maître à le libérer – autrement, il restait à jamais esclave ainsi que sa descendance –, l’Islam est venu prescrire deux voies pour la libération des esclaves : l’affranchissement et le contrat (moukâtaba).
L’affranchissement : l’Islam lui a assigné plusieurs motifs alors qu’il se limitait auparavant au désir du maître d’affranchir son esclave. Parmi ces motifs, on peut citer :
- L’expiation de certains péchés : l’homicide involontaire est racheté par le prix du sang, que l’on verse à la famille de la victime, et par l’affranchissement d’un esclave croyant comme Allah I le dit dans ce verset : ( Il n’appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n’est pas erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu’il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n’y renonce par charité )[10] ;
- L’affranchissement est aussi l’expiation du dhihâr[11] Comme cela est exprimé dans ce verset du Qur’an : ( Ceux qui comparent leurs épouses au dos de leurs mères (c’est-à-dire qui s’interdisent leurs épouses), puis reviennent sur ce qu’ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d’avoir aucun contact conjugal avec leurs épouses. Voilà ce à quoi on vous exhorte. Et Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites )[12].
- Il a également prescrit l’affranchissement comme expiation du parjure. Allah I dit : ( Allah ne vous tient pas rigueur pour les serments que vous prononcez à la légère, mais Il vous punit pour les serments que avez eu l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Que celui qui n’en trouve pas les moyens jeûne trois jours. Voilà l’expiation de vos serments lorsque vous avez juré. Et respectez vos serments. )[13]
- Il a aussi fait de l’affranchissement le moyen d’expier l’acte sexuel accompli en pleine journée du mois de ramadan comme cela est rapporté dans ce hadith : « Pendant que nous étions auprès du Prophète r, un homme vint le trouver : – Ô Envoyé d’Allah, s’écria cet homme, je suis perdu. – Qu’as-tu ? lui demanda le Prophète r. – J’ai eu commerce (charnel) avec ma femme alors que j’étais en état de jeûne, répondit-il. – As-tu quelque esclave que tu puisses affranchir ? demanda l’Envoyé d’Allah r. – Non, répondit l’homme. – Es-tu capable de jeûner deux mois de suite ? – Non. – As-tu de quoi donner à manger à soixante pauvres ? – Non. L’homme était resté là, quand, sur ces entrefaites, on apporta au Prophète r une corbeille pleine de dattes. – Où est l’homme qui vient de me questionner, reprit le Prophète r ? – Me voici, répondit l’homme. Prends cette corbeille, dit le Prophète r, et fais aumône de son contenu. – Cette aumône, s’écria l’homme, doit-elle être faite à plus pauvre que moi ? Je jure par Allah qu’il n’y a pas, entre les deux champs de pierres de Médine - c’est-à-dire les deux Harra - une seule famille qui soit plus pauvre que la mienne. Le Prophète r se mit à rire au point qu’il découvrit ses canines, puis il ajouta : Eh bien, donne ces dattes à manger à ta famille. »[14]
Il est à noter qu’il incombe à quiconque est redevable d’une de ces expiations, mais ne possède pas d’esclave à affranchir alors qu’il est en mesure d’en acheter, d’acheter un esclave et de l’affranchir.
- L’Islam a fait de l’affranchissement des esclaves l’une des meilleures œuvres qui rapprochent le musulman de son Seigneur. Allah I dit : ( Or, il ne s’engage pas dans la voie difficile ! Et qui te dira ce qu’est la voie difficile ? C’est délier un joug [affranchir un esclave], ou nourrir, en un jour de famine, un orphelin proche parent ou un pauvre dans le dénuement )[15].
En outre, le Prophète r, par ses actes et ses paroles, encourageait et incitait à affranchir les esclaves. Il dit en effet : « Quiconque affranchit un esclave, Allah épargne de l’Enfer chaque membre équivalent de son corps jusqu’à l’organe génital »[16].
- L’affranchissement posthume (tadbîr) : C’est la recommandation, explicite ou implicite, que fait le maître, d’affranchir son esclave après sa mort ; ainsi, la liberté de l’esclave est garantie après la mort du maître. Pour réserver le droit de l’esclave dans ce cas, l’Islam a interdit de le vendre ou de l’offrir à quelqu’un d’autre. Tel est le cas de l’esclave homme. Quant à l’esclave femme jouissant aussi de cet affranchissement posthume (tadbîr), les enfants qu’elle met au monde prennent le même statut et deviennent ainsi libres dès la mort de leur maître.[17] En conséquence, on ne doit ni les vendre ni les offrir à quelqu’un d’autre.
- L’Islam a fait de l’affranchissement des esclaves une ligne bénéficiaire des fonds de la zakât, comme Allah I le dit dans ce verset : ( La zakât n’est destinée qu’aux pauvres, aux indigents, aux percepteurs, à ceux dont on espère la conversion (à l’Islam), à l’affranchissement des esclaves, à ceux qui sont lourdement endettés, [aux combattants] dans le sentier d’Allah, et au voyageur dans le besoin. C’est un décret d’Allah. Et Allah est Omniscient et Sage. )[18]
- En Islam, frapper ou gifler son esclave – sans raison valable – est un des motifs de son affranchissement, car le Prophète r a dit : « Quiconque frappe ou gifle son esclave doit expier cela par son affranchissement »[19].
Le contrat d’affranchissement (Moukâtaba) : Cela consiste pour l’esclave à solliciter de son maître son affranchissement contre paiement d’une somme fixée. Le maître est tenu d’accorder à l’esclave ce contrat dès lors qu’il en fait la demande. Après le consentement, l’esclave a désormais le droit de faire des opérations commerciales, d’accéder à la propriété et de travailler afin de réunir la somme nécessaire à sa libération. Son travail chez son maître doit aussi être rémunéré. L’Islam est allé plus loin que cela en recommandant vivement que la charité lui soit accordée, tant du côté du maître en personne, qui pourrait renoncer à une partie de la somme due ou accorder quelques facilités de paiement, que du côté des musulmans qui sont appelés à se rapprocher d’Allah U en aidant leurs frères qui veulent accéder à leur liberté et se délier du joug de l’esclavage. Allah I dit : ( Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d’affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux ; et donnez-leur des biens d’Allah qu’Il vous a accordés. )[20]
Nous pouvons dire, pour résumer, que l’Islam n’a pas institué l’esclavage, mais a plutôt apporté des mécanismes qui ont grandement et efficacement contribué à réduire ses sources[21].
Muharram 1430 (janvier 2009)
Relu et adapté pour islamhouse par :
Gilles KERVENN
Publié par le bureau de prêche de Rabwah (Riyadh)
L’islam à la portée de tous !
[1] La Bible dite la Colombe (Colombe) - nouvelle version Segond revisée, Copyright 1978, Société Biblique Française BP 47 95400 Villiers-le-Bel France (note du correcteur).
[2] Sourate 2, verset 219.
[3] Sourate 4, verset 43.
[4] Sourate 5, verset 50.
[5] Al-Bukhârî (1/20), hadith n°30.
[6] Al-Mustadrak (4/409).
[7] Sourate 4, verset 36.
[8] Al-Bukhârî (2/901), hadith n°8100.
[9] Sourate 47, verset 4.
[10] Sourate 4, verset 92.
[11] Les Arabes préislamiques utilisaient la formule : « Tu es comme le dos de ma mère » pour répudier leurs épouses, d’où l’expression « dhihâr » en arabe qui a la même racine que « dhahr » (dos) (note du traducteur).
[12] Sourate 58, verset 3.
[13] Sourate 5, verset 89.
[14] Al-Bukhârî (2/684), hadith n°1834.
[15] Sourate 90, versets 11 – 16.
[16] Muslim (2/1147), hadith n°1509.
[17] On se place ici dans le cas où cette esclave a des enfants de son union maritale avec un autre esclave et non avec son maître, comme on peut le déduire de ce qui a été dit précédemment, étant donné que si ces enfants étaient issus de son union avec son maître, ils auraient pris le statut de leur père dès leur naissance et auraient donc été automatiquement libres (note du correcteur).
[18] Sourate 9, verset 60.
[19] Muslim (3/1278), hadith n°1657.
[20] Sourate 24, verset 33.
[21] Les Droits de l’Homme en Islam du Dr. Abdullah Turkî.